Article 1343-5 du Code civil : explication de l’article de loi

Localisé dans le Code civil au Titre IV : du régime général des obligations, le Chapitre IV : L’extinction de l’obligation, la Section 1 : Le paiement et la Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent, l’article 1343-5 fait état des sommes dues et du rôle du juge pour leur paiement en tenant compte des besoins du créancier et de la situation du débiteur.

Comment cela se passe concrètement dans la pratique ? Zoom dans cet article sur le sens à donner à cet important article du Code civil.

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Présentation générale de l’article 1343-5 du Code civil

Sur la base de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut reporter ou alors échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Pour prendre cette décision, le juge prend en compte la situation du débiteur ainsi que les besoins du créancier.

Il peut ainsi par une décision spéciale et motivée ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées soient astreintes à un taux d’intérêt réduit mais qui soit au moins égal au taux légal en vigueur. Le juge peut tout aussi décider que les paiements soient imputés sur le capital.

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Le juge peut subordonner l’ensemble de ces mesures en soumettant le débiteur à la réalisation de certains actes propres à faciliter ou à garantir le paiement total de la dette. Il faut savoir que toute décision prise par le juge va de fait suspendre toutes procédures d’exécution qui auraient été envisagées ou engagées par le créancier.

Toutes majorations d’intérêt ou pénalités prévues en cas de retard de paiement ne sont pas encourues pendant le délai qui est fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée comme non écrite. Notez que toutes les dispositions de l’article 1343-5 ne concernent pas les dettes d’aliment et ne sont par conséquent pas applicables pour ce type de dettes.

Article 1343-5 du Code civil explication de l'article de loi

Notion de délai de grâce en régime juridique

Le délai de grâce se définit comme le délai supplémentaire raisonnable que le juge peut en adoucissant la rigueur du terme, accorder à un débiteur pour s’exécuter en tenant compte de sa situation économique ainsi que de sa position personnelle. Note que ce délai consenti par le juge bloque toutes poursuites judiciaires engagées contre le contractant, mais n’empêche pas la production de la compensation encore moins des intérêts moratoires.

Domaines d’application des délais de grâce en rapport avec l’article 1343-5

Le principe

D’après l’article 1343-5, un délai de grâce peut être consenti par le juge peu importe la nature de la dette (qu’elle soit contractuelle ou délictuelle).

Les exceptions

Les dettes d’aliment, les dettes en matière de commerce, les créances de salaire, les cotisations sociales et les prestations compensatoires sont autant de dettes pour lesquelles le juge ne peut octroyer des délais de grâce aux débiteurs.

Conditions et modalités d’octroi du délai de grâce par le juge

Le législateur a fixé des conditions ainsi que des modalités spécifiques pour encadrer l’octroi des délais de grâce par le juge. Ces conditions et modalités prennent en compte la notion de dette monétaire, la situation du débiteur, les besoins du créancier, le report de l’échéance et l’échelonnement de la dette.